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TVA – Exclusion du droit à déduction

Date : 12 juillet 2019

Conseil d’État, 9ème chambre, 3 juillet 2019, n° 417950 :

Est fondée à se prévaloir de l’exception à l’exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux b du 6° et au 10° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au Code général des impôts une société qui n’exerce pas une activité de loueur de véhicule mais une activité de négoce de réservation de locations de véhicules.

 

En préalable, le Conseil d’Etat précise que les pourvois des sociétés Driveaway Holidays, Eurocar Vacances Inc. et Europ Auto Jet Inc. présentent à juger les mêmes questions et qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

En l’espèce, la société Driveaway Holidays, établie en Australie, et les sociétés Eurocar Vacances Inc. et Europ Auto Jet Inc., établies au Canada, dont la clientèle est composée d’agences de voyages australiennes ou canadiennes, émettent des bons en échange desquels les clients de ces agences bénéficient de prestations de location de véhicules de tourisme en France, préalablement réservées auprès de sociétés françaises de location de véhicules.

Ces sociétés ont demandé, sur le fondement du V de l’article 271 du Code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des prestations qui leur ont été facturées par les sociétés françaises de location de véhicules au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Elles se pourvoient en cassation contre les trois arrêts du 7 décembre 2017 par lesquels la Cour administrative d’appel de Versailles a rejeté les appels qu’elles ont formés contre les jugements du tribunal administratif de Montreuil du 20 janvier 2015 rejetant leur demande de remboursement, à la suite des refus qui leur avaient été opposés par l’administration.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article 271 du Code général des impôts :  » I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. (…) « .

Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au Code général des impôts :  » La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction « .

Enfin, le IV de l’article 206 de la même annexe de ce Code prévoit que :  » 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : (…) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : (…) b. Donnés en location ; (…) 10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d’admission est nul en application des dispositions du 1° au 8° « .

Par les arrêts attaqués, la Cour a jugé que les sociétés requérantes n’étaient pas fondées à se prévaloir de l’exception à l’exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux b du 6° et au 10° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts cité ci-dessus, au motif que la taxe dont elles réclamaient le remboursement portait sur des prestations de location de véhicules qu’elles ne donnaient pas elles-mêmes en location.

En statuant ainsi, sans répondre à l’argumentation des requérantes tirée de ce qu’elles n’exerçaient pas une activité de loueur de véhicule mais une activité de négoce de réservation de locations de véhicules, la Cour a insuffisamment motivé son arrêt.

Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation des arrêts qu’elles attaquent.

Source : Conseil d’État, 9ème chambre, 3 juillet 2019, n° 417950.

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