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Date : 12 juillet 2019

Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2019 n°17-31.236 :

En cas de fraude, même un créancier n’ayant pas déclaré sa créance est autorisé à reprendre ses actions individuelles.

La fraude prévue à l’article L. 643-11- IV du Code de commerce n’impose pas que soit établie l’intention du débiteur de nuire au créancier.

 

En l’espèce, Monsieur O a consenti un prêt à Monsieur Y, lequel a été mis en liquidation judiciaire le 13 février 2014.

Monsieur O a assigné Monsieur Y le 29 février 2016 aux fins d’obtenir le remboursement de sa créance, Monsieur Y l’a informé, quinze jours avant l’audience, de l’existence de la procédure collective.

Monsieur O a demandé à être autorisé à reprendre, après la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, son action individuelle.

Monsieur Y fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de retenir qu’il a eu un comportement frauduleux à l’égard de son créancier Monsieur O au sens de l’article L. 643-11-IV du Code de commerce et d’autoriser en conséquence la reprise des poursuites de ce dernier.

Selon la Cour de cassation, d’une part :

  • aux termes de l’article L. 643-11-IV du Code de commerce, en cas de fraude à l’égard d’un ou plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier contre le débiteur,
  • aux termes de l’article L. 643-11-V alinéa 2 du Code de commerce, les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en oeuvre dans les conditions du droit commun.

La Cour de cassation estime qu’il résulte de la combinaison de ces textes, qui ne comportent aucune restriction, que même un créancier n’ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles.

Selon la Cour de cassation, d’autre part, la fraude prévue à l’article L. 643-11- IV du Code de commerce n’impose pas que soit établie l’intention du débiteur de nuire au créancier.

En l’occurrence, la Cour d’appel a relevé que Monsieur Y se savait débiteur à l’égard de Monsieur O compte tenu d’une reconnaissance de dette qu’il avait souscrite le 1er juillet 2011, qu’il avait reçu une première demande de remboursement dès le mois de décembre 2014, qu’il avait fait la promesse de rembourser au plus tard en avril 2015 sans procéder au remboursement prévu, bien que s’étant vu rappeler à plusieurs reprises son obligation, que c’est seulement à la suite de son assignation qu’il avait informé Monsieur O de la procédure de liquidation dont il faisait l’objet depuis le 13 février 2014 et qu’il avait ainsi dissimulé de façon déloyale sa véritable situation tant à ce dernier qu’au liquidateur puisqu’il n’avait pas fait apparaître ce créancier sur la liste des créanciers.

En l’état de ces constatations souveraines, dont elle a déduit que Monsieur Y avait commis une fraude à l’égard de Monsieur O, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Source : Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2019 n°17-31.236.

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