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Cessation du contrat de travail

Date : 20 mars 2018

Pas de PSE si l’employeur modifie son projet de réorganisation

L’employeur qui, après le refus de 21 salariés de voir modifier leur contrat de travail, décide de n’en licencier que 9 n’a pas à établir de PSE dès lors qu’il a soumis son nouveau projet aux représentants du personnel.

L’article L 1233-25 du Code du travail ne fait obligation à l’employeur de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) que lorsque 10 salariés au moins ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L 1233-3 du même Code et que leur licenciement est envisagé.

En l’espèce, après s’être heurté au refus de 21 salariés de voir modifier leur contrat de travail, sur les 36 qui étaient concernés, un employeur modifie son projet initial de réorganisation, en décidant de maintenir une partie de ses effectifs dans l’établissement qui devait être fermé et de ne prononcer de licenciement économique qu’à l’égard des 9 salariés dont les contrats de travail ne contenaient pas de clause de mobilité. Ce nombre pouvait inspirer une certaine suspicion car il correspond juste à la limite au-delà de laquelle l’établissement d’un PSE devient obligatoire.

La Cour de cassation approuve toutefois la cour d’appel d’avoir retenu que la procédure de licenciement collectif avec PSE n’était pas applicable en ce cas, dès lors que le nombre des salariés dont le licenciement pour motif économique avait été envisagé en dernier lieu était inférieur à 10 et que le nouveau projet de l’employeur avait été soumis à la consultation des représentants du personnel.

Cette condition est en effet nécessaire pour vérifier que le nouveau projet ne constitue pas la suite du précédent et donc un moyen de contourner les dispositions légales obligeant à établir un PSE.

© Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne

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